C-26, r. 3 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
3.5. Pour exercer les activités prévues à l’article 3.4, le préposé d’une résidence privée pour aînés doit respecter les conditions suivantes:
1°  avoir fait l’apprentissage de ces activités soit avec un professionnel d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, soit avec un professionnel d’une résidence ou, à défaut, avec un professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence;
2°  être titulaire d’un document officiel délivré par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire attestant de la maîtrise des compétences relatives à l’exercice de ces activités;
3°  avoir été supervisé, lorsqu’il exerce pour la première fois ces activités, par un professionnel d’une résidence ou, à défaut, par un professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence;
4°  exercer ces activités conformément aux règles de soins infirmiers en vigueur dans l’instance locale du territoire où est située la résidence;
5°  avoir accès en tout temps à un professionnel de la résidence ou, à défaut, à un professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence.
D. 101-2013, a. 3; D. 816-2021, a. 29.
3.5. Pour exercer les activités prévues à l’article 3.4, le préposé d’une résidence privée pour aînés doit respecter les conditions suivantes:
1°  avoir fait l’apprentissage de ces activités soit avec un professionnel d’une commission scolaire, soit avec un professionnel d’une résidence ou, à défaut, avec un professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence;
2°  être titulaire d’un document officiel délivré par une commission scolaire attestant de la maîtrise des compétences relatives à l’exercice de ces activités;
3°  avoir été supervisé, lorsqu’il exerce pour la première fois ces activités, par un professionnel d’une résidence ou, à défaut, par un professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence;
4°  exercer ces activités conformément aux règles de soins infirmiers en vigueur dans l’instance locale du territoire où est située la résidence;
5°  avoir accès en tout temps à un professionnel de la résidence ou, à défaut, à un professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence.
D. 101-2013, a. 3.